166.7.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 166.1, à l’égard des travaux de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :1°assurer la conservation des caractéristiques essentielles à l’identité du territoire en préservant le caractère général des bâtiments existants conservés;
2°protéger le paysage architectural du territoire en préservant la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
3°préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques ou historiques des bâtiments présents dans le territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :1°la conservation et la réparation des éléments, des composantes ou des matériaux originaux sont privilégiées;
2°les qualités particulières et le caractère d’un bâtiment sont protégés et les travaux maintiennent ou améliorent la valeur architecturale du bâtiment;
3°les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales d’un bâtiment et assurent une apparence compatible avec son âge et son style architectural;
4°les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement de composantes architecturales sont identiques aux matériaux originaux ou en respectent les caractéristiques générales et l’apparence. Les matériaux utilisés n’offrent pas un caractère ou une apparence synthétique ou artificielle et ils reproduisent l’apparence naturelle des matériaux traditionnels. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards recherchés;
5°lorsque le bâtiment était à l’origine pourvu de revêtements de maçonnerie, ceux-ci sont refaits ou rétablis;
6°les composantes architecturales manquantes sont recréées ou complétées par analogie avec les éléments encore existants. Lorsqu’un élément original est remplacé, un nouvel élément fait référence aux éléments originaux ou s’inspire de façon contemporaine du caractère du bâtiment tout en produisant une image harmonieuse de celui-ci;
7°les travaux préservent les modifications qu’un bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évolution historique;
8°une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires des unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
8.1°les travaux qui sont peu visibles d’une voie publique et qui ont un impact négligeable sur l’apparence générale d’un bâtiment sont réputés satisfaire aux standards de qualité recherchés;
9°l’architecture du bâtiment accessoire rénové s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment principal appartient. Les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal.